Article (Décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«2o Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
«Art. 40. - Pour l'application aux salariés agricoles du premier alinéa de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1o est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.
«Pour l'application aux salariés agricoles du troisième alinéa de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2o est complétée par:
«- travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage;
«- travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.
«Art. 41. - La demande d'avis prévue au quatrième alinéa de l'article R.
351-24 du code de la sécurité sociale est adressée par la caisse de mutualité sociale agricole au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
«Art. 42. - Pour l'application de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les demandes de liquidation des droits à prestations de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles sont adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de résidence de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale.
«Art. 43. - Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930:
«1o Les salariés qui ont été exclus du régime des assurances sociales agricoles du fait que le montant de leur rémunération était supérieur au chiffre limite d'assujettissement;
«2o Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire;
«3o Les personnes dont l'affiliation au régime des assurances sociales agricoles a été rendue obligatoire par les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.