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Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)

Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas:
a) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par les décrets des 18 avril 1939 et 12 mars 1973 susvisés;
b) Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre chargé de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits;
c) Aux échantillons mentionnés à l'article 4.
En outre, le ministre chargé de l'industrie pourra autoriser la production, la vente, l'importation, l'exportation, le transport, l'encartouchage, la conservation, la détention ou l'emploi d'un produit dont le modèle n'a pas été agréé si, en raison de la modicité des quantités faisant l'objet de la demande d'utilisation ainsi que des précautions particulières envisagées par le demandeur ou prescrites par le ministre, il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.