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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent:
1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des limites fixées à l'article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de l'article 4 ci-dessous;
2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté.
Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus, ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché.