Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent:
1. Aux préparations qui contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous dès lors que sa concentration excède une des limites fixées à l'article 5 ci-dessous et qui sont dangereuses au sens de l'article 4 ci-dessous;
2. Aux préparations énumérées en annexe II du présent arrêté.
Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux préparations massives non dispersables qui, bien que visées au 1 ci-dessus, ne sont pas dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché.