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Article (Décret no 90-734 du 9 août 1990 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au retraitement à La Hague d'éléments combustibles irradiés provenant des centrales nucléaires allemandes, signé à Bonn le 25 avril 1990 (1))

Article (Décret no 90-734 du 9 août 1990 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif au retraitement à La Hague d'éléments combustibles irradiés provenant des centrales nucléaires allemandes, signé à Bonn le 25 avril 1990 (1))

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne garantit qu'il ne prendra aucune initiative qui empêcherait la Cogéma de livrer les déchets radioactifs à ses partenaires respectifs conformément aux clauses pertinentes des contrats types, pourvu qu'ils aient été mis sous une forme qui permette leur retour en République fédérale d'Allemagne en toute sécurité.
5. Les deux Gouvernements confirment que les matières nucléaires issues du retraitement resteront à la disposition des utilisateurs dûment habilités à les recevoir et qu'elles seront restituées à la République fédérale d'Allemagne conformément aux procédures fixées dans la Déclaration de politique commune du 20 novembre 1984.
6. Le Gouvernement français confirme que l'usine de retraitement de La Hague est soumise aux contrôles de la Communauté européenne de l'énergie atomique conformément au chapitre VII du Traité d'Euratom. Cette installation est par ailleurs ouverte à des inspections régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique conformément aux termes de l'Accord passé le 27 juillet 1978 entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique (INFCIRC 290).
7. Le bilan matières est vérifié par les autorités internationales de contrôle compétentes. La République française est seule responsable du bilan matières de l'usine UP3 vis-à-vis de ces autorités.
8. Les deux Gouvernements déclarent qu'ils sont prêts à rechercher en commun avec les autorités de contrôle internationales des solutions pratiques aux problèmes que pourrait poser dans les deux pays l'application des garanties dans le cadre des contrats précités.
9. Les deux Gouvernements confirment que le présent Accord n'affecte pas les droits et devoirs visés dans le Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
10. Le présent Accord s'appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur du présent Accord.
Si les propositions formulées aux paragraphes 1 à 10 ci-dessus recueillent l'agrément du Gouvernement français, la présente lettre et votre réponse exprimant cet agrément constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date portée sur votre réponse.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.