Art. 18. - L’article L. 124-3 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au 1° les mots: « du premier alinéa » sont supprimés et la référence à l’article L. 124-2-5 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 124-2-6.
II. - Au 3° les mots : « à l’article L. 124-2-1 ou à l’article L. 124-2-3 » sont remplacés par les mots: « à l’article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 124-2-6 ».
III. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l’article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire. »
IV. - Au 5°, qui devient le 6°, après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « avec ses différentes composantes, y compris s’il en existe les primes et accessoires de salaire ».
V. - Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire. »