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Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Article (LOI n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires (1))

Art. 18. - L’article L. 124-3 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au 1° les mots: « du premier alinéa » sont supprimés et la référence à l’article L. 124-2-5 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 124-2-6.

II. - Au 3° les mots : « à l’article L. 124-2-1 ou à l’article L. 124-2-3 » sont remplacés par les mots: « à l’article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 124-2-6 ».

III. - Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l’article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l’horaire. »

IV. - Au 5°, qui devient le 6°, après le mot : « rémunération » sont insérés les mots : « avec ses différentes composantes, y compris s’il en existe les primes et accessoires de salaire ».

V. - Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l’entreprise de travail temporaire. »