Article (Décret no 90-740 du 14 août 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions réglementaires relatives à la santé publique)
Art. 5. - Les contraceptifs ne peuvent être importés que par des entreprises ou organismes ayant fait l'objet d'un agrément du représentant du Gouvernement.
L'agrément ne peut être refusé que si l'entreprise ou l'organisme ne présente pas les garanties nécessaires. Il peut être retiré lorsque les entreprises ou organismes qui en bénéficient cessent de présenter les garanties nécessaires.
Les entreprises ou organismes mentionnés au présent article sont tenus de déclarer au représentant du Gouvernement, avant d'entreprendre leurs opérations d'importation, les catégories de produits, médicaments et objets qu'ils envisagent d'importer.