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Article (Décret no 90-369 du 25 avril 1990 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article (Décret no 90-369 du 25 avril 1990 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un ou l'autre des premier et second concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985, s'agissant du corps de professeurs de sport, et par l'article 4 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985, s'agissant du corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.