Article (Décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques)
II. - Le président et le président suppléant sont nommés pour deux ans par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et de son suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.
III. - Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour deux ans.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
IV. - Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture,
des affaires étrangères et des départements et territoires d'outre-mer.
Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.