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Article (Arrêté du 5 avril 1990 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 5 avril 1990 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

2o Jouir de ses droits civiques;
3o Etre âgé de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans à la date prévue pour l'entrée en fonctions;
Cette limite d'âge:
- est reculée de la durée du service militaire obligatoire effectivement accompli;
- est portée, toutes bonifications comprises, à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant ou ayant élevé un enfant ainsi que des personnes reconnues handicapées par les Cotorep admises à concourir (sous réserve que le médecin-chef du Sénat ait déclaré leur handicap compatible avec l'exercice de l'emploi postulé);
- n'est pas opposable aux veuves.

4o Etre titulaire du baccalauréat, de la capacité en droit ou de l'un des diplômes admis par décret en équivalence du baccalauréat pour une inscription universitaire;

5o Les candidats n'ayant pas satisfait définitivement avant la date prévue pour l'entrée en fonctions à leurs obligations au regard du service national sont autorisés à participer au concours. S'ils font l'objet d'une proposition d'admission dans le cadre à l'issue du concours, les candidats devront satisfaire sans délai auxdites obligations, sous peine de perdre le bénéfice de leur classement.