Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée «Crémant de Bordeaux» alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.