Article (Arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire)
Art. 7. - Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
Elles sont notées de 0 à 20.
Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.