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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

«8o Achats de certains produits par les établissements d'hospitalisation publics et hospices publics:
«Le représentant de l'Etat peut, à la demande de l'établissement d'hospitalisation, autoriser annuellement l'acquisition par marché négocié,
sans limitation de montant, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant limitativement énumérés par arrêté interministériel(12). La décision annuelle peut viser tout ou partie de ces produits.
«Cette procédure dérogatoire au principe de l'appel public à la concurrence repose cependant sur une compétition entre les différents fournisseurs des produits concernés, organisée selon des modalités plus souples que celles qui auraient résulté de l'adjudication ou de l'appel d'offres. Destinée à faciliter une acquisition rapide des produits considérés, cette procédure doit également permettre aux établissements hospitaliers de réaliser des achats économiques satisfaisants.
«La commission constituée par établissement, comme il est dit à l'article 299 du code des marchés publics, examine les offres qui lui sont présentées dans le cadre des marchés passés au titre de l'article 312 (8o). Elle s'assure des conditions dans lesquelles la concurrence s'est réellement exercée. L'avis qu'elle consigne dans un procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.
«Le représentant de l'Etat est ainsi en mesure de disposer, sur le déroulement de cette procédure, d'informations complémentaires à celles résultant de la transmission du rapport du représentant légal de l'établissement public contractant prévue à l'article 312ter. Sur le fondement des informations dont il dispose, le commissaire de la République renouvellera ou non l'autorisation de recourir à la procédure de l'article 312(8o).
«9o Les prestations d'études peuvent faire l'objet de marchés négociés dans les conditions particulières fixées aux articles 313 à 317.
«Lorsqu'il s'agit de marchés d'études autres que de maîtrise d'oeuvre, la passation peut se faire soit par appel d'offres, soit par marché négocié après mise en compétition.
«Il appartient à la collectivité ou à l'établissement public de choisir la procédure la plus appropriée, compte tenu de la nature des études à réaliser, pour assurer la compétition la plus large possible.
«Lorsqu'il s'agit de marchés de maîtrise d'oeuvre, les règles de passation sont fixées par les articles 314bis et 314ter, qui précisent notamment les conditions dans lesquelles la publicité et la mise en compétition s'effectuent.»