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Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant homologation du règlement no 90-09 de la Commission des opérations de bourse)

Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant homologation du règlement no 90-09 de la Commission des opérations de bourse)

ANNEXE



REGLEMENT DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE No 90-09 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA DIFFUSION D'UNE NOTE D'INFORMATION CONCERNANT LE MARCHE A TERME
Art. 1er. - L'organisation du marché à terme international de France, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent font l'objet d'une note d'information établie par le Conseil du marché à terme et visée par la Commission des opérations de bourse.
Chaque produit négocié sur le marché fait l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de la Commission des opérations de bourse.

Art. 2. - Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par l'intermédiaire à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un produit négocié sur le marché.


Art. 3. - Si le donneur d'ordre n'appartient pas à l'une des catégories visées aux articles 8 et 8.1 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, l'intermédiaire ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant que:
- un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré;
- le donneur d'ordre lui a retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention: «J'ai pris connaissance de la note d'information relative au marché à terme international de France, aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations.»