Art. 8. - Le début de l’article 706-10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9, le fonds peut demander... (le reste sans changement). »