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Article (LOI no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions (1))

Article (LOI no 90-589 du 6 juillet 1990 modifiant le code de procédure pénale et le code des assurances et relative aux victimes d'infractions (1))

Art. 2. - L’article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-3. - Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

« 2° Ces faits :

«- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

« - soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du code pénal ;

« 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :

« - soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

« - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.

« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »