Art. 2. - L’article 706-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-3. - Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
« 2° Ces faits :
«- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
« - soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du code pénal ;
« 3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire national et la personne lésée est :
« - soit ressortissante d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
« - soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »