Article (Décret no 90-581 du 4 juillet 1990 pris pour l'application du paragraphe 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990)
Art. 2. - En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Principauté de Monaco, les personnes physiques résidentes et non résidentes déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50000 F.