Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)
Art. 9. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.