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Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Article (Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la prophylaxie de la peste équine)

Art. 7. - L'achat, la vente, la naissance, la mort ou l'abattage d'un équidé doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune. Dans le cas de mort ou d'abattage, le certificat signalétique ou le livret signalétique correspondant à l'animal est adressé sans délai à la préfecture (services vétérinaires) qui le transmettra au directeur des haras de la circonscription concernée.