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Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Art. 13. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée de six mois par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Durant cette période, ils suivent un cycle de formation, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.