Article (Décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
2o Après examen professionnel, les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien territorial chef ou de technicien territorial principal;
3o Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef.