Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Art. 4. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés aux articles 10 à 12 du présent décret et qui ont précédemment occupé un emploi identique à celui-ci peuvent, s'ils y ont intérêt, être classés à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans cet emploi.