Article (Décret n° 90-361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’École centrale des arts et manufactures)
Art. 24. - Les recettes de l'Ecole centrale comprennent, notamment:
1. Les subventions, les fonds de concours de l'Etat ou des collectivités;
2. Le produit des droits d'inscription versés par les usagers;
3. Les revenus des biens meubles ou immeubles;
4. Les dons et legs;
5. Le produit des emprunts;
6. Le produit des aliénations;
7. Le produit des rémunérations des services et des redevances;
8. Le produit des aides ou des participations des employeurs dans le cadre de la réglementation en vigueur;
9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.