Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 38. - De nouveaux animaux de l'espèce bovine ne peuvent être introduits dans ce cheptel qu'après le premier contrôle d'assainissement entièrement favorable. Les animaux introduits doivent provenir d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de brucellose bovine et avoir présenté, dans les trente jours précédant leur introduction, un résultat négatif à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément.