Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
2o Dans les exploitations autres que celles visées au paragraphe 1o précédent, les animaux de l'espèce bovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse ou présentant un test de dépistage positif, par une perforation unique.
Dans un cheptel infecté, le diagnostic doit également prendre en considération le risque de contamination de tout le cheptel et du voisinage et, s'il y a lieu, le directeur des services vétérinaires peut décider le marquage et l'abattage de l'ensemble du troupeau selon une procédure établie par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.