Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 21. - La qualification officiellement indemne ou indemne de brucellose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue; les dispositions de l'article 15 (1o) sont alors immédiatement applicables.