Article (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)
Art. 7. - Lorsqu'un membre titulaire de la section permanente n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne de la section permanente, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son premier suppléant qui devient titulaire. Le deuxième suppléant devient premier suppléant. Le siège vacant de deuxième suppléant est alors pourvu par un membre du Conseil supérieur de l'éducation non élu à la section permanente figurant sur la liste à laquelle appartenait le suppléant à remplacer, selon les modalités suivantes: est choisi en premier lieu le candidat placé sur cette liste en première position de titulaire non élu, puis son premier suppléant, puis son deuxième suppléant, puis le second titulaire non élu, puis le premier suppléant de ce dernier, puis le deuxième suppléant de ce dernier et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. En cas d'épuisement de la liste, il est procédé à l'élection, par l'ensemble du conseil, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, du nouveau suppléant. Le mandat du suppléant expire lors du renouvellement général du conseil.
Lorsqu'un membre premier suppléant de la section permanente n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne de la section permanente, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par le deuxième suppléant qui devient premier suppléant. Le siège de suppléant vacant est alors pourvu selon la procédure indiquée à l'alinéa précédent. Le mandat du suppléant expire lors du renouvellement général du conseil.
Lorsqu'un membre deuxième suppléant de la section permanente n'est plus membre du conseil plénier ou lorsqu'il démissionne de la section permanente, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat, selon la procédure indiquée au premier alinéa.