Article (Décret no 90-468 du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation)
L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé:
1o Chaque siège est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant élus parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil.
Dans chacune de ces trois commissions, chaque organisation syndicale représentant dans le conseil plénier les membres enseignants mentionnés au 1o (a) et 1o (gb) de l'article 2 et qui représente les personnels du niveau d'enseignement concerné par la commission a droit au minimum à un siège; à ces membres, s'ajoutent huit membres élus en leur sein par les membres du conseil, cités au 1o (a) de l'article 2, parmi les membres titulaires et suppléants appartenant à des corps ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré et un membre élu en leur sein par les membres du conseil mentionnés au 1o (gb) de l'article 2 parmi les membres titulaires et suppléants ayant vocation à enseigner dans les établissements du niveau considéré;
2o Des membres, en nombre égal au nombre de membres résultant de l'application du 1o du présent article, sont élus en leur sein par les membres du conseil, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés au 1o (a) et au 1o (gb) de l'article 2, parmi les membres titulaires et suppléants.
Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale, compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
En outre, d'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil. Elles sont présidées par un membre du conseil. Pour constituer ces commissions spécialisées, le conseil peut faire appel à des personnes extérieures.