Article (Arrêté du 11 juin 1990 relatif aux locaux et aux équipements affectés aux services de médecine du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
b) De 500 à 1500 agents:
- un cabinet médical;
- une salle d'investigations complémentaires;
- une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës;
- des installations sanitaires et un local d'attente à proximité;
- un bureau destiné au secrétariat médical.
c) Au-dessus de 1500 agents, lorsque l'effectif nécessite de un à cinq médecins à temps complet:
- un cabinet médical par médecin à temps complet;
- une salle d'investigations complémentaires;
- une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës;
- des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité;
- une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins;
- un bureau destiné au secrétariat médical.
d) Lorsque l'effectif des agents nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.