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Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Art. 14. - L'agent qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire.
Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonction à Paris.