Article (Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue)
Art. 8. - Toutefois, seuls figurent au livre principal et portent l'appellation Camargue les produits:
- qui remplissent les conditions de l'article 7;
- qui sont nés et identifiés dans le berceau de race;
- qui appartiennent à une manade et ont été marqués au feu selon cette manade.
Les autres produits qui remplissent les conditions de l'article 7, mais non celles de l'alinéa précédent, figurent en annexe au livre, dans la section Camargue hors manade s'ils sont nés dans le berceau de race, et dans la section Camargue hors berceau s'ils sont nés hors du berceau de race.