Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
Article 274
Le commentaire de l'article 274 est remplacé par les dispositions ci-après: «Ainsi qu'il ressort de l'article 274 ci-dessus, un lot est une unité autonome, susceptible d'être attribuée séparément. La politique d'allotissement (division par lots), par ses effets directs sur l'importance des marchés, est un élément essentiel qui doit être annoncé dès l'avis de consultation (adjudication ou appel d'offres) ou dès le règlement de la consultation (marché négocié).
«De même, les modes de dévolution autorisés ou envisagés doivent apparaître clairement dans l'avis public ou le règlement de la consultation.
«Ces modes de dévolution ont une large incidence sur la politique d'allotissement.
«Il convient par ailleurs de bien distinguer la notion de lots de celle de tranches, qui caractérise un très grand nombre de marchés de longue durée.