Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 11. - Dans le délai de quinze jours à compter de la réception du déchet dans son installation, le destinataire certifie cette réception auprès du détenteur initial, du préfet et des autorités compétentes, telles que mentionnées au 2o de l'article 4 du présent décret, des Etats intéressés.
Il informe le préfet sans délai de tout incident ne permettant pas l'élimination du déchet dans les conditions prévues.