Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 9. - Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine sont considérés comme:
1o Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque:
- pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément. Si seule l'épreuve à l'antigène tamponné présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'épreuve à l'antigène tamponné, quel que soit le résultat de l'épreuve de fixation du complément, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse;
- pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément.
2o Indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel bovin officiellement indemne ou indemne de brucellose tel que défini aux articles 12 et 13 ci-après;
3o Non indemnes de brucellose lorsqu'ils ne répondent pas pour tout ou partie aux critères fixés au 2o du présent article. Dans les cheptels infectés, sont considérés comme contaminés les animaux présentant des tests négatifs.