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Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))

Article 24


Entrée en vigueur et dénonciation


1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois:
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
d) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à la taxe établie au titre de l'année de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à l'année 1993. Dans ce cas la Convention cessera d'être applicable.
Les dispositions suivantes de la Convention cesseront de s'appliquer comme il est indiqué ci-après:
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant au plus tard le 31 décembre de l'année civile à la fin de laquelle elle cessera d'être en vigueur;
d) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe imposée au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Abou Dhabi, le 19 juillet 1989, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera réglé par la voie diplomatique ou par la procédure amiable définie à l'article 21 ci-dessus.