Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement     des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui     existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés, et notamment aux     opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant     de servitudes.
      Art. L. 330-2. - En cas de classement ultérieur dans la voirie et les     réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres     n'ouvrent pas droit à indemnité.
      Art. L. 330-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin,
     les conditions d'application des dispositions du présent titre.