Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Art. L. 312-1. - Les infractions à la réglementation relative aux     lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à     l'article L.440-1.
      Art. L. 312-2. - Sera punie d'une amende de 2000 F à 120000 F et, en cas de     récidive, d'une amende de 3000 F à 300000 F toute personne qui aura vendu ou     loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être     munie d'une autorisation délivrée par le représentant du Gouvernement ou qui     ne se sera pas conformée aux prescriptions imposées par l'autorisation qui     lui aura été délivrée.
      Art. L. 312-3. - Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines     plus fortes prévues aux articles 209 à 228 du code pénal, quiconque met     obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la     réglementation en matière de lotissements, au représentant du Gouvernement,
     au maire ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux     et aux vérifications qu'ils jugent utiles sera puni d'une amende de 2000 F à     15000 F. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être     prononcé.
      Si les vérifications faites révèlent que les travaux exécutés ne sont pas     conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé     procès-verbal de l'infraction.
      Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas     été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article     L.312-2, et, en outre, impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux     en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 F     à 500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de     l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement     achevés.
      L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire     effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur     si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été     mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
      Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du     Trésor, sur réquisition du représentant du Gouvernement, pour le compte de la     ou les communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.