Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 312-1. - Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L.440-1.
Art. L. 312-2. - Sera punie d'une amende de 2000 F à 120000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 3000 F à 300000 F toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par le représentant du Gouvernement ou qui ne se sera pas conformée aux prescriptions imposées par l'autorisation qui lui aura été délivrée.
Art. L. 312-3. - Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 228 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au représentant du Gouvernement,
au maire ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles sera puni d'une amende de 2000 F à 15000 F. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
Si les vérifications faites révèlent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.
Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L.312-2, et, en outre, impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.
L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du représentant du Gouvernement, pour le compte de la ou les communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.