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Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L.121-1. - Les plans d'occupation des sols peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes. Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Ils peuvent:
1o Délimiter des zones urbaines ou d'urbanisation future en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L.111-2 ainsi que l'existence de risques naturels et de risques technologiques;
2o Déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées;
3o Définir les règles concernant le droit d'implanter des constructions,
leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords;
4o Fixer, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise;
5o Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, y compris les rues ou sentiers piétonniers;
6o Délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique;
7o Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts;
8o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent;