Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 Art. L.121-1. - Les plans d'occupation des sols peuvent concerner des     communes ou des parties ou ensembles de communes. Ils fixent les règles     générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment     comporter l'interdiction de construire. Ils peuvent:
      1o Délimiter des zones urbaines ou d'urbanisation future en prenant     notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures     agricoles, la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article     L.111-2 ainsi que l'existence de risques naturels et de risques     technologiques;
      2o Déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui     doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être     exercées;
      3o Définir les règles concernant le droit d'implanter des constructions,
     leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et     l'aménagement de leurs abords;
      4o Fixer, pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la     capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et     de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation     des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction,     la densité de construction qui y est admise;
      5o Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à     conserver, y compris les rues ou sentiers piétonniers;
      6o Délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou     à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou     écologique;
      7o Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux     installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts;
      8o Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et     inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les     desservent;