Article (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 5. - Sont garantis aux agents de l'A.N.P.E. la liberté d'opinion, le droit syndical et l'exercice du droit de grève dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires par les articles 6 (alinéas 1 et 2),
7, 8 (alinéa 1) et 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les agents bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le directeur général après avis du comité consultatif paritaire national visé à l'article 17.