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Article (Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints)

Article (Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints)

Art. 11. - L'article 30 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 30. - Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé des universités. La durée du stage est de deux ans.
«Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme astronome adjoint ou physicien adjoint, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Pour les astronomes adjoints stagiaires et physiciens adjoints stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.
«A l'issue du stage, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont, sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie aux alinéas précédents, soit licenciés par arrêté du ministre chargé des universités; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.
«Lors de la titularisation, la durée du stage prévue aux deux premiers alinéas du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa. «Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme astronomes adjoints ou physiciens adjoints,
sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leur fonction trois ans au plus avant leur nomination en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint.»