Article (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)
Art. 9. - Les programmes d'animation économique élaborés au niveau départemental ou régional sont transmis au ministre chargé de l'artisanat sous couvert du préfet concerné qui y joint son avis.
Le préfet de région est tenu informé de l'ensemble des programmes d'animation économique relevant de sa zone de compétence.