Article (Décret no 90-143 du 14 février 1990 relatif aux programmes régionaux d'insertion des populations immigrées)
Art. 2. - Peuvent concourir aux actions du programme régional d'insertion des populations immigrées, notamment dans le cadre de dispositifs contractuels:
- l'Etat;
- les collectivités territoriales;
- le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles;
- les fonds affectés par les préfets de département dans le cadre des programmes départementaux du logement;
- des produits divers.