Article (Arrêté du 19 juillet 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle Agent de fabrication de produits industriels)
Art. 10. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Agent de fabrication de produits industriels par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.