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Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Art. 27. - Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 23 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer-titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation du marquage rejoint l'exploitation de son propriétaire ou du détenteur d'origine, l'original du laissez-passer est conservé par celui-ci et doit être présenté lors de toute demande des autorités administratives.
Lorsque l'animal doit être dirigé sur un établissement d'abattage visé à l'article 5 ci-dessus, le transport doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
La mort de tout animal de l'espèce bovine doit faire l'objet soit d'un certificat d'enlèvement délivré par l'équarrisseur, soit d'une attestation d'enfouissement ou de destruction délivrée par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal, être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.