Articles

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)

Art. 13. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
- exploitation, l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la tuberculose, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs;
- cheptel bovin d'une exploitation, chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
Pour être introduit dans un cheptel bovin, un animal de l'espèce bovine doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 14 ci-après et attestées par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance.
Une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale et pouvoir être présentée à toute réquisition durant le transport de l'animal.