Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures sanitaires visant:
a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de tuberculose;
b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de tuberculose constatée.
A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant à l'égard de la réaction à la tuberculine sont interdites.
En complément des mesures de police sanitaire dont font l'objet les formes de tuberculose réputées contagieuses, la prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.
Toutefois, des modalités particulières sont prévues pour les troupeaux de bovins qui, du fait de la spéculation dont ils sont l'objet, peuvent ne pas être soumis à l'ensemble des règles édictées au chapitre III, section 1, et au chapitre V.
La circulation des seuls bovins indemnes est autorisée.