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Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Article (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Art. 15. - Pour l'application du présent décret, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont:
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants:
Point A: 48o37I40J N, 01o34I00J W;
Point B: 48o49I00J N, 01o49I00J W;

Point C: 48o53I00J N, 02o20I00J W,
puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50o02I00J N et 05o40I00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants:
Point A: 47o26I05J N, 02o28I00J W;
Point B: 47o25I17J N, 02o40I00J W;
Point C: 47o18I48J N, 02o40I00J W;

Point D: 47o04I42J N, 03o04I18J W,
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants:
Point A: 46o15I30J N, 01o12I00J W;
Point B: 46o15I30J N, 01o17I30J W;

Point C: 46o20I30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou), 01o35I30J W, et de ce point plein Ouest, d'autre part.

4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.