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Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Article (Arrêté du 7 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose ovine et caprine)

Art. 11. - Les indemnités prévues à l'article 10 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1987 précité;
3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 20 août 1987 précité;
4o Animal marqué du «O» et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 20 août 1987 précité;
5o Animal vendu selon le mode dit «sans garantie» ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires;
6o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5o et 6o du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 14 du décret no 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié.