Article (Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)
Art. 5. - L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite le maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose ou de la qualification indemne de brucellose des seuls cheptels de vaches allaitantes répondant aux conditions définies par le règlement C.E.E. no 1357-80 du 5 juin 1980 et par le décret du 31 juillet 1980 susvisés.
Les seules opérations auxquelles l'Etat participe dans ce cas sont les prélèvements de sang destinés au diagnostic sérologique et effectués par les vétérinaires sanitaires.
Le montant de la participation, fixé hors taxe, est de 2,50 F pour chaque animal prélevé avec un maximum de un prélèvement par an.