Art. 1er. - L'assiette forfaitaire prévue pour l'application de l'article 1031-2 du code rural est fixée, par heure d'activité rémunérée des personnes accueillies dans les structures de réinsertion professionnelle et structures assimilées visées au troisième alinéa de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, à 40 % du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de versement de la rémunération.