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Article (Décret no 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée « Cognac »)

Article (Décret no 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée « Cognac »)

Art. 4. - Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de replantation avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, en utilisant des droits issus d'un arrachage effectué pendant l'une des trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle de la replantation.